Code de la santé publique - Article L3711-3
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Article L3711-3
Le médecin traitant est habilité, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à informer le juge de l'application des peines ou l'agent de probation de l'interruption du traitement. Lorsque le médecin traitant informe le juge ou l'agent de probation, il en avise immédiatement le médecin coordonnateur.
Le médecin traitant peut également informer de toutes difficultés survenues dans l'exécution du traitement le médecin coordonnateur qui est habilité, dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, à prévenir le juge de l'application des peines ou l'agent de probation.
Le médecin traitant peut également proposer au juge de l'application des peines d'ordonner une expertise médicale.
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LOI n°2010-242 du 10 mars 2010 - art. 10, v. init.
LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 16, v. init.
LOI n°2012-409 du 27 mars 2012 - art., v. init.
Code de la santé publique - art. L3711-4-1 (V)
Code de procédure pénale - art. 706-47-1 (V)
Code de procédure pénale - art. 717-1 (V)
Code de procédure pénale - art. 729 (V)
Code de procédure pénale - art. 730-2 (V)
Code de procédure pénale - art. 730-2 (VD)
LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 16, v. init.
LOI n°2012-409 du 27 mars 2012 - art., v. init.
Code de la santé publique - art. L3711-4-1 (V)
Code de procédure pénale - art. 706-47-1 (V)
Code de procédure pénale - art. 717-1 (V)
Code de procédure pénale - art. 729 (V)
Code de procédure pénale - art. 730-2 (V)
Code de procédure pénale - art. 730-2 (VD)
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