Code de la famille et de l'aide sociale. - Article 225

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Article 225
  • Modifié par Ordonnance 59-35 1959-01-05 art. 10 JORF 6 janvier 1959

Les assistantes, assistants ou auxiliaires du service social et les élèves des écoles se préparant à l'exercice de cette profession sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées à l'article 378 du code pénal.

La communication par les personnes visées à l'alinéa précédent, à l'autorité judiciaire ou aux services administratifs chargés de la protection de l'enfance, en vue de ladite protection, d'indications concernant des mineurs de vingt et un ans dont la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation sont compromises, n'expose pas, de ce fait, les intéressés aux peines prévues audit article 378 du code pénal.


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