Code monétaire et financier - Article L752-1
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Article L752-1
Les articles L. 211-1 à L. 211-6 sont applicables en Polynésie française. L'article L. 211-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. L. 211-4. - Les titres des sociétés par actions, autres que les SICAV, qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé doivent être inscrits à un compte tenu chez elle par la société émettrice au nom du propriétaire des titres. "
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Loi 81-1160 1981-12-30 art. 94 III
Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 94 (M)
Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 - art. 53 (Ab)
Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 - art. 53 (Ab)
Loi 96-597 1996-07-02 art. 107 II
Code de commerce. - art. L940-1 (M)
Code de commerce. - art. L940-1 (V)
Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 94 (M)
Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 - art. 53 (Ab)
Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 - art. 53 (Ab)
Loi 96-597 1996-07-02 art. 107 II
Code de commerce. - art. L940-1 (M)
Code de commerce. - art. L940-1 (V)
