Code monétaire et financier - Article L515-1
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Article L515-1
Les sociétés financières mentionnées à l'article L. 511-9 ne peuvent recevoir du public des fonds à vue ou à moins de deux ans de terme, sauf si elles y sont autorisées à titre accessoire dans les conditions définies par le comité de la réglementation bancaire et financière.
Les sociétés financières ne peuvent effectuer que les opérations de banque résultant soit de la décision d'agrément qui les concerne, soit des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres.
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Anciens textes:
Cité par:
Ordonnance n°2004-823 du 19 août 2004 - art. 4 (VD)
Code monétaire et financier - art. L735-2 (V)
Code monétaire et financier - art. L745-2 (V)
Code monétaire et financier - art. L755-2 (V)
Code monétaire et financier - art. L765-2 (M)
Code monétaire et financier - art. L765-2 (V)
Code monétaire et financier - art. L735-2 (V)
Code monétaire et financier - art. L745-2 (V)
Code monétaire et financier - art. L755-2 (V)
Code monétaire et financier - art. L765-2 (M)
Code monétaire et financier - art. L765-2 (V)
Codifié par:
Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 JORF 16 décembre 2000
Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Anciens textes:
