Code du travail - Article L931-5
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Article L931-5
Ce congé [*de formation*] correspond à la durée du stage, sans pouvoir excéder un an s'il s'agit d'un stage continu à temps plein ou 1.200 heures s'il s'agit de stages constituant un cycle pédagogique comportant des enseignements discontinus ou à temps partiel.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à la conclusion d'accords [*dérogatoires*] stipulant des durées plus longues pour les congés concernant des stages agréés conformément à l'article L. 961-3.
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Code du travail - art. L931-1-1 (M)
Code du travail - art. L931-1-1 (M)
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Code du travail - art. L932-2 (T)
Code du travail - art. L931-1-1 (M)
Code du travail - art. L932-2 (M)
Code du travail - art. L932-2 (T)
Codifié par:
Décret 73-1046 1973-11-15
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