Code du travail - Article L362-4
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Article L362-4
Le tribunal pourra prononcer à l'encontre de la personne condamnée en application de l'article L. 362-3 l'interdiction d'exercer, directement ou par personne interposée, pendant une durée maximale de cinq ans, l'activité professionnelle à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
Toute violation de cette interdiction sera punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans [*durée*] et d'une amende de 2 000 F à 200 000 F (1) [*montant*] ou de l'une de ces deux peines seulement.
(1) Amende applicable depuis le 3 janvier 1992.
NOTA:
[*Nota : Loi 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 33 : la présente loi fait référence à la loi 92-1336 du 16 décembre 1992 (entrée en vigueur du code pénal) qui dispose dans son article 373 que la présente version de l'article L362-4 reste en vigueur jusqu'au 1er mars 1995 pour les Territoires d'Outre-Mer et la collectivité territoriale de Mayotte.*]
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Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 5 (V)
Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 6 (V)
Décret n°2007-153 du 5 février 2007 - art. 7 (Ab)
Code de commerce. - art. R626-15 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L752-3-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L752-3-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L752-3-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L752-3-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L752-3-1 (V)
Code du travail - art. L364-3-1 (P)
Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 6 (V)
Décret n°2007-153 du 5 février 2007 - art. 7 (Ab)
Code de commerce. - art. R626-15 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L752-3-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L752-3-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L752-3-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L752-3-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L752-3-1 (V)
Code du travail - art. L364-3-1 (P)
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