Code du travail - Article L241-4
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Article L241-4
Les dépenses afférentes aux services médicaux du travail sont à la charge des employeurs ; dans le cas de services communs à plusieurs entreprises, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés.
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Décret n°99-320 du 26 avril 1999 - art. 2 (Ab)
Décret n°99-320 du 26 avril 1999 - art. 6 (Ab)
Code du travail - art. R342-4 (VT)
Code du travail - art. R620-6-1 (VT)
Décret n°99-320 du 26 avril 1999 - art. 6 (Ab)
Code du travail - art. R342-4 (VT)
Code du travail - art. R620-6-1 (VT)
Codifié par:
Décret 73-1046 1973-11-15
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