Code du travail - Article L152-2
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Article L152-2
Toute infraction aux dispositions des articles L. 124-1 et L. 125-3 [*marchandage*] est punie d'une amende de 4.000 F à 20.000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 8.000 F à 40.000 F et d'un emprisonnement de deux mois à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
Est puni des mêmes peines :
1° Tout entrepreneur de travail temporaire qui aura :
a) Mis un salarié temporaire à la disposition d'un utilisateur sans avoir conclu avec celui-ci dans le délai prévu à l'article L. 124-3 un contrat écrit de mise à disposition ;
b) Embauché un salarié temporaire sans avoir adressé à celui-ci dans le délai prévu à l'article L. 124-4 un contrat écrit ou en ayant conclu un contrat ne comportant pas les mentions prévues aux 1° et 3° de l'article L. 124-4 ou comportant ces mentions de manière volontairement inexacte ;
c) Exercé son activité sans avoir fait les déclarations [*administratives*] prévues à l'article L. 124-10 ;
d) Exercé son activité sans avoir obtenu la garantie financière prévue à l'article L. 124-8 ;
2° Tout utilisateur qui aura :
a) Méconnu les dispositions des articles L. 124-2, L. 124-2-1 et L. 124-2-2.
b) Recouru à un salarié temporaire sans avoir conclu avec un entrepreneur de travail temporaire dans le délai prévu à l'article L. 124-3 un contrat écrit de mise à disposition conforme aux prescriptions de cet article, ou en ayant fourni dans le contrat de mise à disposition des indications volontairement inexactes.
Dans les cas prévus au premier alinéa et au 1° du deuxième alinéa du présent article, le tribunal peut prononcer en outre l'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire pour une durée de deux ans à dix ans. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 124-13-1 sont applicables [*fermeture de l'entreprise*].
NOTA:
[*NOTA - Ordonnance 86-948 du 11 aôut 1986 art. 13 : Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus ou renouvelés après son entrée en vigueur.*]
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Code du travail - art. L124-1 (M)
Code du travail - art. L124-10 (AbD)
Code du travail - art. L124-13-1 (AbD)
Code du travail - art. L124-2 (M)
Code du travail - art. L124-2-1 (M)
Code du travail - art. L124-2-2 (M)
Code du travail - art. L124-3 (M)
Code du travail - art. L124-4 (M)
Code du travail - art. L124-8 (M)
Code du travail - art. L125-3 (M)
Code du travail - art. L124-10 (AbD)
Code du travail - art. L124-13-1 (AbD)
Code du travail - art. L124-2 (M)
Code du travail - art. L124-2-1 (M)
Code du travail - art. L124-2-2 (M)
Code du travail - art. L124-3 (M)
Code du travail - art. L124-4 (M)
Code du travail - art. L124-8 (M)
Code du travail - art. L125-3 (M)
Cité par:
Code du travail - art. L125-3 (M)
Code du travail - art. L152-2-2 (AbD)
Code du travail - art. L152-2-2 (M)
Code du travail - art. L152-2-2 (M)
Code du travail - art. L152-2-2 (AbD)
Code du travail - art. L152-2-2 (M)
Code du travail - art. L152-2-2 (M)
Codifié par:
Décret 73-1046 1973-11-15
