Code du travail - Article L152-1-1
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Article L152-1-1
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 123-1 sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
Le tribunal pourra ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'il désigne, sans que ces frais puissent excéder le maximum de l'amende encourue.
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Code du travail - art. L152-1-2 (T)
Code du travail - art. L152-1-3 (AbD)
Code du travail - art. L154-1 (AbD)
Code du travail - art. L152-1-3 (AbD)
Code du travail - art. L154-1 (AbD)
Codifié par:
Décret 73-1046 1973-11-15
Nouveaux textes:
Code du travail - art. L1146-1 (VD)
Code du travail - art. L1155-2 (VD)
Code du travail - art. L152-1-2 (M)
Code du travail - art. L152-1-2 (M)
Code du travail - art. L1155-2 (VD)
Code du travail - art. L152-1-2 (M)
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