Code forestier - Article L555-2
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Article L555-2
Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 555-1 appliquent les dispositions de la loi du 1er août 1905, modifiée par la loi du 10 janvier 1978, et peuvent en outre, dans l'exercice de leurs fonctions, visiter les peuplements forestiers, pépinières forestières, locaux ou immeubles à usage professionnel, se faire présenter et saisir tous documents relatifs aux matériels contrôlés.
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Arrêté du 23 janvier 1979 - art. 14 (V)
Code forestier - art. L555-3 (M)
Code forestier - art. L555-3 (VT)
Code forestier - art. L555-3 (M)
Code forestier - art. L555-3 (VT)
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