Code forestier - Article L134-7

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Article L134-7

Les coupes et produits des coupes dans les bois et forêts de l'Etat sont vendus par l'Office national des forêts soit par adjudication ou appel d'offres, soit de gré à gré, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Des contrats d'approvisionnement pluriannuels peuvent être conclus.

NOTA:

Ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012, article 5 II : L'abrogation des dispositions de l'article L. 134-7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du nouveau code forestier pour ce qui concerne le deuxième alinéa dudit article.


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