Code rural ancien - Article 1124
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Article 1124
La cotisation prévue au 1°, a, de l'article 1123 varie suivant l'importance et la nature des exploitations ou des entreprises agricoles ; elle est fixée par décret.
Dès lors qu'ils ne justifient pas de leur affiliation à un régime légal ou réglementaire de retraite pour la vieillesse à raison de l'exercice d'une activité professionnelle personnelle, les membres de la famille vivant sur l'exploitation sont présumés, sauf preuve contraire, participer à la mise en valeur de l'exploitation.
La cotisation n'est pas due pour les membres de la famille âgés d'au moins dix-huit ans et les associés d'exploitation définis à la loi n° 73-650 du 13 juillet 1973 atteints d'une incapacité absolue de travail ou bénéficiaires des dispositions des chapitres V et VI du décret du 29 novembre 1953 modifié portant réforme des lois d'assistance.
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