Code rural (ancien)

Version en vigueur du 10 janvier 1985 au 12 novembre 1992

Naviguer dans le sommaire du code

Article 123 (abrogé)

Version en vigueur du 10 janvier 1985 au 12 novembre 1992

Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992
Modifié par Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 38 () JORF 10 janvier 1985

Toute personne physique ou morale qui veut user pour l'alimentation en eau potable, pour l'irrigation ou, plus généralement, pour les besoins de son exploitation, des eaux dont elle a le droit de disposer, peut obtenir le passage par conduite souterraine de ces eaux sur les fonds intermédiaires, dans les conditions les plus rationnelles et les moins dommageables à l'exploitation présente et future de ces fonds, à charge d'une juste et préalable indemnité.

Les maisons sont en tout cas exceptées de cette servitude.

En sont également exceptés les cours et jardins attenant aux habitations.

Cette servitude s'applique également en zone de montagne pour obtenir le passage des eaux destinées à l'irrigation par aqueduc ou à ciel ouvert dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa.


Retourner en haut de la page