Code de procédure pénale - Article 711
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Article 711
Le tribunal ou la cour, sur requête du ministère public ou de la partie intéressée, statue en chambre du conseil après avoir entendu le ministère public, le conseil de la partie s'il le demande et, s'il échet, la partie elle-même, sous réserve des dispositions de l'article 712. Lorsque le requérant est détenu, sa comparution devant la juridiction n'est de droit que s'il en fait la demande expresse dans sa requête.
L'exécution de la décision en litige est suspendue si le tribunal ou la cour l'ordonne.
Le jugement sur l'incident est signifié à la requête du ministère public aux parties intéressées.
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Loi n°2003-1119 du 26 novembre 2003 - art. 86 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 530-2 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 530-2 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 713-6 (T)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 756 (Ab)
Code de la route. - art. L121-5 (M)
Code de la route. - art. L121-5 (M)
Code de la route. - art. L121-5 (M)
Code de la route. - art. L121-5 (M)
Code de la route. - art. L121-5 (V)
Code de procédure pénale - art. 530-2 (VD)
Code de procédure pénale - art. 728-7 (V)
Code de procédure pénale - art. 735-1 (VD)
Décret-loi du 30 octobre 1935 - art. 74 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 530-2 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 530-2 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 713-6 (T)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 756 (Ab)
Code de la route. - art. L121-5 (M)
Code de la route. - art. L121-5 (M)
Code de la route. - art. L121-5 (M)
Code de la route. - art. L121-5 (M)
Code de la route. - art. L121-5 (V)
Code de procédure pénale - art. 530-2 (VD)
Code de procédure pénale - art. 728-7 (V)
Code de procédure pénale - art. 735-1 (VD)
Décret-loi du 30 octobre 1935 - art. 74 (M)
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