Code de procédure pénale - Article 696-20
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Article 696-20
La mainlevée du contrôle judiciaire ou la modification de celui-ci peut être ordonnée à tout moment par la chambre de l'instruction dans les conditions prévues à l'article 199, soit d'office, soit sur les réquisitions du procureur général, soit à la demande de la personne réclamée après avis du procureur général.
La chambre de l'instruction statue dans les vingt jours de sa saisine.
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