Code de procédure pénale - Article 390

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Article 390

La citation est délivrée dans des délais et formes prévus par les articles 550 et suivants.

La citation informe le prévenu qu'il doit comparaître à l'audience en possession des justificatifs de ses revenus ainsi que de ses avis d'imposition ou de non-imposition, ou les communiquer à l'avocat qui le représente.


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