Code de procédure pénale - Article 288
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Aux lieu, jour et heure fixés pour l'ouverture de la session, la cour prend séance.
Le greffier procède à l'appel des jurés inscrits sur la liste établie conformément à l'article 266.
La cour statue sur le cas des jurés absents.
Tout juré qui, sans motif légitime, n'a pas déféré à la convocation qu'il a reçue peut être condamné par la cour à une amende de 3 750 euros.
Le juré peut, dans les dix jours de la signification de cette condamnation faite à sa personne ou à son domicile, former opposition devant le tribunal correctionnel du siège de la cour d'assises.
Les peines portées au présent article sont applicables à tout juré qui, même ayant déféré à la convocation, se retire avant l'expiration de ses fonctions, sans une excuse jugée valable par la cour.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L621-1 (Ab)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 256 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 256 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 256 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 267 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 291 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 291 (V)
Code de procédure pénale - art. 698-6 (V)
Code de procédure pénale - art. 877 (VT)
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