Code de procédure pénale - Article 20-1
Chemin :
Article 20-1
Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale à la retraite ayant eu durant leur activité la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire peuvent bénéficier de la qualité d'agent de police judiciaire lorsqu'ils sont appelés au titre de la réserve civile de la police nationale ou au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il précise les conditions d'expérience et les qualités requises pour bénéficier de la qualité d'agent de police judiciaire au titre du présent article.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Codifié par:
Crée par: Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 9
Décret n°2003-1395 du 31 décembre 2003 - art. 4 (Ab)
Décret n°2009-481 du 28 avril 2009, v. init.
Décret n°2011-1372 du 27 octobre 2011 - art. 7 (V)
Décret n°2011-1372 du 27 octobre 2011 - art. 7, v. init.
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 21 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R15-17-1 (V)
Code de procédure pénale - art. 21 (V)
Code de procédure pénale - art. 21 (V)
Décret n°2009-481 du 28 avril 2009, v. init.
Décret n°2011-1372 du 27 octobre 2011 - art. 7 (V)
Décret n°2011-1372 du 27 octobre 2011 - art. 7, v. init.
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 21 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R15-17-1 (V)
Code de procédure pénale - art. 21 (V)
Code de procédure pénale - art. 21 (V)
Codifié par:
Crée par: Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 9
