Code de la défense. - Article L3125-1
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Article L3125-1
Les dispositions du titre III de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques sont applicables aux enquêtes techniques relatives aux événements de mer affectant les bâtiments des forces armées quel que soit l'endroit où ils se trouvent et aux accidents ou incidents de transport terrestre mettant en cause les véhicules spécifiques du ministère de la défense.
Les attributions du ministre chargé des transports et des organismes permanents spécialisés sont exercées respectivement par le ministre de la défense et par des organismes militaires spécialisés.
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Décret n°2008-286
du 25 mars 2008 - art. 1 (Ab)
Décret n°2008-286 du 25 mars 2008 - art. 1, v. init.
Arrêté du 6 novembre 2009, v. init.
Code de la défense. - art. L3531-1 (V)
Code de la défense. - art. L3531-1 (V)
Code de la défense. - art. L3541-1 (V)
Code de la défense. - art. L3551-1 (V)
Code de la défense. - art. L3551-1 (V)
Code de la défense. - art. L3561-1 (V)
Code de la défense. - art. L3561-1 (V)
Code de la défense. - art. L3571-1 (V)
Code de la défense. - art. L3571-1 (V)
Code de la défense. - art. R3125-1 (V)
Code de procédure pénale - art. A1 (V)
Code de procédure pénale - art. A1 (V)
Code de procédure pénale - art. A1 (V)
Code de procédure pénale - art. A1 (V)
Décret n°2008-286 du 25 mars 2008 - art. 1, v. init.
Arrêté du 6 novembre 2009, v. init.
Code de la défense. - art. L3531-1 (V)
Code de la défense. - art. L3531-1 (V)
Code de la défense. - art. L3541-1 (V)
Code de la défense. - art. L3551-1 (V)
Code de la défense. - art. L3551-1 (V)
Code de la défense. - art. L3561-1 (V)
Code de la défense. - art. L3561-1 (V)
Code de la défense. - art. L3571-1 (V)
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Code de procédure pénale - art. A1 (V)
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Ordonnance 2004-1374 2004-12-20 JORF 21 décembre 2004
Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1, v. init.
Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1, v. init.
