Code de l'éducation - Article L954-3
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Article L954-3
Sous réserve de l'application de l'article L. 712-9, le président peut recruter, pour une durée déterminée ou indéterminée, des agents contractuels :
1° Pour occuper des fonctions techniques ou administratives correspondant à des emplois de catégorie A ;
2° Pour assurer, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 952-6, des fonctions d'enseignement, de recherche ou d'enseignement et de recherche, après avis du comité de sélection prévu à l'article L. 952-6-1.
NOTA:
Loi 2007-1199 du 10 août 2007 art. 45 : L'article 19 de la présente loi s'applique à compter de l'installation du nouveau conseil d'administration.
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Code de l'éducation - art. L712-8 (V)
Code de l'éducation - art. L952-6 (M)
Code de l'éducation - art. L952-6-1 (V)
Code de l'éducation - art. L952-6 (M)
Code de l'éducation - art. L952-6-1 (V)
Cité par:
Décret n°85-59 du 18 janvier 1985 - art. 3 (V)
Décret n°85-59 du 18 janvier 1985 - art. 3 (V)
Ordonnance n°2008-727 du 24 juillet 2008 - art. 7, v. init.
Rapport du - art., v. init.
Arrêté du 10 avril 2009 - art. 2 (V)
Arrêté du 10 avril 2009 - art. 2, v. init.
Arrêté du 28 octobre 2011 - art. 1 (V)
Code de l'éducation - art. L712-9 (V)
Décret n°85-59 du 18 janvier 1985 - art. 3 (V)
Ordonnance n°2008-727 du 24 juillet 2008 - art. 7, v. init.
Rapport du - art., v. init.
Arrêté du 10 avril 2009 - art. 2 (V)
Arrêté du 10 avril 2009 - art. 2, v. init.
Arrêté du 28 octobre 2011 - art. 1 (V)
Code de l'éducation - art. L712-9 (V)
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