Code de l'éducation - Article L722-2
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Article L722-2
Le département peut demander à passer avec l'Etat une convention afin de continuer à exercer les responsabilités qu'il assumait précédemment à l'égard des biens mentionnés à l'article L. 722-1 ainsi qu'à l'égard des personnels affectés à leur entretien et à leur gestion. La convention détermine les conditions et les modalités de la prise en charge par le département des dépenses correspondantes.
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Code de l'éducation - art. L722-3 (M)
Code de l'éducation - art. L722-3 (V)
Code de l'éducation - art. L722-4 (M)
Code de l'éducation - art. L722-4 (V)
Code de l'éducation - art. L722-3 (V)
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