Code de l'éducation - Article L612-1
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Article L612-1
Le déroulement des études supérieures est organisé en cycles. Le nombre, la nature et la durée des cycles peuvent varier en fonction des études dispensées. Chaque cycle, selon ses objectifs propres, fait une part à l'orientation des étudiants, à leur formation générale, à l'acquisition d'éléments d'une qualification professionnelle, à la recherche, au développement de la personnalité, du sens des responsabilités et de l'aptitude au travail individuel et en équipe.
Au cours de chaque cycle sont délivrés des diplômes nationaux ou des diplômes d'établissement sanctionnant les connaissances, les compétences ou les éléments de qualification professionnelle acquis. Les grades de licence, de master et de doctorat sont conférés respectivement dans le cadre du premier, du deuxième et du troisième cycle.
Les établissements dispensant des formations sanctionnées par un diplôme d'études supérieures rendent publiques des statistiques comportant des indicateurs de réussite aux examens et aux diplômes, de poursuite d'études et d'insertion professionnelle des étudiants.
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Anciens textes:
Décret n°2006-1545 du 7 décembre 2006 - art. 2 (V)
Décret n°2006-1592 du 13 décembre 2006 - art. 1 (V)
Décret n°2006-1593 du 13 décembre 2006 - art. 1 (V)
Décret n°2007-1384 du 24 septembre 2007 - art. 3 (Ab)
Décret n°2008-616 du 27 juin 2008 - art. 1 (V)
Décret n°2008-616 du 27 juin 2008 - art. 1, v. init.
Ordonnance n°2008-728 du 24 juillet 2008 - art. 1 (V)
Arrêté du 30 juillet 2009 (Ab)
Arrêté du 30 juillet 2009, v. init.
Décret n°2009-1641 du 24 décembre 2009 - art. 1 (V)
Décret n°2009-1642 du 24 décembre 2009 - art. 1 (V)
Décret n°2010-1129 du 28 septembre 2010 - art. 1 (V)
Décret n°2010-1670 du 28 décembre 2010 - art. 1 (V)
Décret n°2012-279 du 28 février 2012 - art. 4 (V)
Code de l'éducation - art. D232-10 (V)
Code de l'éducation - art. L681-1 (V)
Code de l'éducation - art. L681-1 (V)
Code de l'éducation - art. L681-1 (V)
Code de l'éducation - art. L683-1 (V)
Code de l'éducation - art. L683-1 (V)
Code de l'éducation - art. L683-1 (V)
Code de l'éducation - art. L684-1 (V)
Code de l'éducation - art. L684-1 (V)
Code de l'éducation - art. L684-1 (V)
Code de la défense. - art. R3411-3 (V)
Code de la défense. - art. R3411-30 (V)
Code de la défense. - art. R3411-58 (V)
Code de la défense. - art. R3411-58 (V)
Code du sport. - art. R211-1-1 (V)
Code rural - art. L812-1 (V)
Décret n°2006-1592 du 13 décembre 2006 - art. 1 (V)
Décret n°2006-1593 du 13 décembre 2006 - art. 1 (V)
Décret n°2007-1384 du 24 septembre 2007 - art. 3 (Ab)
Décret n°2008-616 du 27 juin 2008 - art. 1 (V)
Décret n°2008-616 du 27 juin 2008 - art. 1, v. init.
Ordonnance n°2008-728 du 24 juillet 2008 - art. 1 (V)
Arrêté du 30 juillet 2009 (Ab)
Arrêté du 30 juillet 2009, v. init.
Décret n°2009-1641 du 24 décembre 2009 - art. 1 (V)
Décret n°2009-1642 du 24 décembre 2009 - art. 1 (V)
Décret n°2010-1129 du 28 septembre 2010 - art. 1 (V)
Décret n°2010-1670 du 28 décembre 2010 - art. 1 (V)
Décret n°2012-279 du 28 février 2012 - art. 4 (V)
Code de l'éducation - art. D232-10 (V)
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Code de la défense. - art. R3411-30 (V)
Code de la défense. - art. R3411-58 (V)
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Code du sport. - art. R211-1-1 (V)
Code rural - art. L812-1 (V)
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