Code de l'éducation - Article L361-1
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Article L361-1
Les titres et diplômes délivrés par les établissements mentionnés aux articles L. 312-5, L. 312-6 et L. 312-7, et par les établissements reconnus en application de l'article L. 361-2 sont homologués dans les conditions définies au présent chapitre.
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Code de l'éducation - art. L312-5 (V)
Code de l'éducation - art. L312-6 (V)
Code de l'éducation - art. L312-7 (V)
Code de l'éducation - art. L361-2 (V)
Code de l'éducation - art. L312-6 (V)
Code de l'éducation - art. L312-7 (V)
Code de l'éducation - art. L361-2 (V)
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