Code de l'éducation - Article L331-4
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Article L331-4
La scolarité peut comporter, à l'initiative des établissements scolaires et sous leur responsabilité, des périodes de formation dans des entreprises, des associations, des administrations ou des collectivités territoriales en France ou à l'étranger. Ces périodes sont conçues en fonction de l'enseignement organisé par l'établissement qui dispense la formation. Elles sont obligatoires dans les enseignements conduisant à un diplôme technologique ou professionnel.
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Anciens textes:
Décret n°95-663 du 9 mai 1995 - art. 4 (Ab)
Décret n°2003-812 du 26 août 2003 - art. 1 (Ab)
Décret n°2009-692 du 15 juin 2009, v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 244 quater C (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 244 quater C (P)
Code de l'éducation - art. D331-1 (V)
Code de l'éducation - art. L442-20 (M)
Code de l'éducation - art. L442-20 (V)
Code de l'éducation - art. R451-3 (V)
Code du travail - art. R5212-10 (V)
Code du travail applicable à Mayotte. - art. R328-24 (V)
Décret n°2003-812 du 26 août 2003 - art. 1 (Ab)
Décret n°2009-692 du 15 juin 2009, v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 244 quater C (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 244 quater C (P)
Code de l'éducation - art. D331-1 (V)
Code de l'éducation - art. L442-20 (M)
Code de l'éducation - art. L442-20 (V)
Code de l'éducation - art. R451-3 (V)
Code du travail - art. R5212-10 (V)
Code du travail applicable à Mayotte. - art. R328-24 (V)
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