Code de l'éducation - Article L311-6
Chemin :
Article L311-6
Durant la scolarité, l'appréciation des aptitudes et de l'acquisition des connaissances s'exerce par un contrôle continu assuré par les enseignants sous la responsabilité du directeur ou du chef d'établissement.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Codifié par:
Nouveaux textes:
Anciens textes:
Crée par: Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 35
Code de l'éducation - art. L374-1 (M)
Code de l'éducation - art. L374-1 (M)
Code de l'éducation - art. L374-1 (V)
Code de l'éducation - art. L442-20 (V)
Code de l'éducation - art. L374-1 (M)
Code de l'éducation - art. L374-1 (V)
Code de l'éducation - art. L442-20 (V)
Codifié par:
Nouveaux textes:
Anciens textes:
Crée par: Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 35
