Code de procédure pénale - Article R249-4
Chemin :
Article R249-4
La décision statuant sur la demande d'indemnisation est rendue par la juridiction en même temps que la décision statuant sur l'action publique, sauf si l'état du dossier ne permet pas de déterminer le montant de l'indemnité.
En matière criminelle, cette décision est rendue par la cour statuant sans l'assistance des jurés.
Liens relatifs à cet article
Codifié par:
