Code de procédure pénale - Article R57-9-9
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Article R57-9-9
Pour l'application des dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 aux décisions prises par l'administration pénitentiaire, le détenu dispose d'un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où il est mis en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, s'il en fait la demande.
L'administration pénitentiaire peut décider de ne pas communiquer au détenu, à son avocat ou au mandataire agréé les informations ou documents en sa possession lorsqu'ils contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des établissements pénitentiaires ou des personnes.
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Décret n°2011-1728 du 2 décembre 2011 - art. 1, v. init.
Code de l'environnement - art. R221-30 (V)
Code de procédure pénale - art. A43-3 (V)
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Codifié par:
Décret 59-318 1959-02-03
