Code des postes et des communications électroniques - Article R20-33
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Article R20-33
I. - Le coût net des obligations tarifaires correspondant aux obligations de péréquation géographique est la somme, d'une part, des coûts nets pertinents dans les zones non rentables, c'est-à-dire les zones qui, en raison des coûts élevés de fonctionnement et d'investissement du réseau local et de l'obligation de fournir à tous un service téléphonique de qualité à un prix abordable, ne seraient pas desservies par un opérateur agissant dans les conditions du marché et, d'autre part, des coûts nets pertinents des abonnés situés dans les zones rentables qui, en raison des coûts élevés d'investissement et de fonctionnement des lignes de ces abonnés et de l'obligation de fournir à tous un service téléphonique de qualité à un prix abordable, ne seraient pas desservies par un opérateur agissant dans les conditions du marché.
La dimension des zones est fondée sur l'organisation technique du réseau téléphonique de l'opérateur de service universel et prend en compte les décisions d'investissement et l'activité commerciale d'un opérateur qui ne serait pas soumis aux obligations de service universel. Les zones retenues ont une taille au plus égale à celle des zones de répartition locale au sein desquelles elles sont définies.
II. - Le coût net pertinent dans chacune des zones non rentables est égal au solde des recettes qui seraient perdues par l'opérateur et des coûts d'investissement et de fonctionnement qui ne seraient pas encourus par l'opérateur, si la zone n'était pas desservie, évalués à partir de la comptabilité analytique des recettes et des dépenses auditée dans les conditions prévues au I de l'article L. 35-3.
Les recettes pertinentes comprennent les recettes fixes du réseau, les recettes tirées des communications sur le réseau téléphonique émises ou reçues par les abonnés de la zone et l'ensemble des recettes indirectes tirées des communications émises ou reçues par les abonnés de la zone, notamment les recettes des services facturés entièrement ou partiellement à l'appelé. Pendant la période transitoire mentionnée à l'article R. 20-32, l'Autorité de régulation des télécommunications évalue les recettes sur la base du tarif d'abonnement mensuel de référence et des conditions d'offres associées mentionnées à l'article R. 20-32.
Les coûts pertinents d'investissements et de fonctionnement comprennent, d'une part, les coûts de desserte et de gestion des abonnés de la zone considérée et, d'autre part, les coûts de réseau de commutation et de transmission correspondant à l'écoulement du trafic entrant et sortant relatif à cette zone. Les coûts d'investissement sont fondés sur les coûts de remplacement calculés sur la base des meilleures technologies industriellement disponibles.
III. - Le coût net pertinent des abonnés situés dans les zones rentables qui ne seraient pas desservies par un opérateur agissant dans les conditions du marché est évalué en utilisant la même méthode que celle décrite au II.
Jusqu'à l'établissement de modèles et d'une comptabilité appropriés, les coûts nets sont fixés à 1 % du chiffre d'affaires du service téléphonique ouvert au public entre points fixes de l'opérateur de service universel.
IV. - L'Autorité de régulation des télécommunications précise et publie les règles d'imputation comptable des coûts et des recettes nécessaires aux calculs prévus au II et au III et contrôle les modèles utilisés pour évaluer les coûts nets, et délimiter les zones considérées.
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Code des postes et télécommunications L35-3, R20-32
Cité par:
Décret n°2007-563 du 16 avril 2007 - art. 1 (V)
Décision n°2008-0294 du 13 mars 2008 - art., v. init.
Décision n°2008-0335 du 1er avril 2008 - art., v. init.
Décision n°2008-1258 du 20 novembre 2008, v. init.
Décision n°2009-0202 du 12 mars 2009 - art., v. init.
Décision n°2009-0315 du 9 avril 2009 - art., v. init.
Décision n°2009-0889 du 22 octobre 2009, v. init.
Code des postes et des communications électroni... - art. R20-37 (V)
Code des postes et des communications électroni... - art. R20-40 (V)
Code des postes et des communications électronique - art. R20-31 (M)
Code des postes et des communications électronique - art. R20-31 (M)
Code des postes et des communications électronique - art. R20-31 (V)
Code des postes et des communications électronique - art. R20-37 (M)
Code des postes et des communications électronique - art. R20-37 (M)
Code des postes et des communications électronique - art. R20-39 (M)
Décision n°2008-0294 du 13 mars 2008 - art., v. init.
Décision n°2008-0335 du 1er avril 2008 - art., v. init.
Décision n°2008-1258 du 20 novembre 2008, v. init.
Décision n°2009-0202 du 12 mars 2009 - art., v. init.
Décision n°2009-0315 du 9 avril 2009 - art., v. init.
Décision n°2009-0889 du 22 octobre 2009, v. init.
Code des postes et des communications électroni... - art. R20-37 (V)
Code des postes et des communications électroni... - art. R20-40 (V)
Code des postes et des communications électronique - art. R20-31 (M)
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