Code civil - Article 2407

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Article 2407

Les jugements pris en application des deux articles précédents sont rendus dans les formes réglées par le code de procédure civile.

Sous réserve des dispositions de l'article 2403, l'hypothèque légale des époux est soumise, pour le renouvellement des inscriptions, aux règles de l'article 2434.

NOTA:

Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 : Spécificités d'application.


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