Code civil - Article 1766
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Article 1766
- Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Si le preneur d'un héritage rural ne le garnit pas des bestiaux et des ustensiles nécessaires à son exploitation, s'il abandonne la culture, s'il ne cultive pas en bon père de famille, s'il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou, en général, s'il n'exécute pas les clauses du bail, et qu'il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
En cas de résiliation provenant du fait du preneur, celui-ci est tenu des dommages et intérêts, ainsi qu'il est dit en l'article 1764.
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Décret n°1933-11-21 du 21 novembre 1933 - art. 7 (Ab)
Code rural - art. L411-27 (M)
Code rural - art. L411-27 (M)
Code rural - art. L411-27 (M)
Code rural - art. L411-27 (V)
Code rural - art. L411-29 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. L411-27 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. L411-27 (V)
Décret n°1928-04-07 du 7 avril 1928 - art. 11 (Ab)
Code rural - art. L411-27 (M)
Code rural - art. L411-27 (M)
Code rural - art. L411-27 (M)
Code rural - art. L411-27 (V)
Code rural - art. L411-29 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. L411-27 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. L411-27 (V)
Décret n°1928-04-07 du 7 avril 1928 - art. 11 (Ab)
Codifié par:
Loi 1804-03-07
