Code civil - Article 1698

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Article 1698
  • Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

L'acquéreur doit de son côté rembourser au vendeur ce que celui-ci a payé pour les dettes et charges de la succession, et lui faire raison de tout ce dont il était créancier, s'il n'y a stipulation contraire.


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