Code civil - Article 1642-1
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Article 1642-1
Le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction alors apparents.
Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer le vice.
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Cité par:
Codifié par:
Loi n°67-3 du 3 janvier 1967 - art. 12 (V)
Loi n°71-579 du 16 juillet 1971 - art. 2 (Ab)
Ordonnance n°98-774 du 2 septembre 1998 - art. 1 (M)
Ordonnance n°98-774 du 2 septembre 1998 - art. 1 (V)
Code civil - art. 1648 (M)
Code civil - art. 1648 (V)
Code civil - art. 1648 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L211-2 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L261-16 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L261-16 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L261-21 (Ab)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L261-21 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L261-5 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L261-7 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L261-7 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L261-7 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*261-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*261-8 (V)
Loi n°71-579 du 16 juillet 1971 - art. 2 (Ab)
Ordonnance n°98-774 du 2 septembre 1998 - art. 1 (M)
Ordonnance n°98-774 du 2 septembre 1998 - art. 1 (V)
Code civil - art. 1648 (M)
Code civil - art. 1648 (V)
Code civil - art. 1648 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L211-2 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L261-16 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L261-16 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L261-21 (Ab)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L261-21 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L261-5 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L261-7 (M)
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Code de la construction et de l'habitation. - art. L261-7 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*261-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*261-8 (V)
Codifié par:
Loi 1804-03-06
