Article 1316-4
La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.
Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Cité par:
Décret n°56-222 du 29 février 1956 - art. 26 (V)
Décret n°58-1345 du 23 décembre 1958 - art. 10-1 (Ab)
Décret n°67-223 du 17 mars 1967 - art. 17 (V)
Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 131-3 (Ab)
Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 132 (Ab)
Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 - art. 17 (V)
Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 1 (Ab)
Décret n°96-650 du 19 juillet 1996 - art. 9-1 (Ab)
Décret n°98-247 du 2 avril 1998 - art. 21 (V)
Décret n°2001-272 du 30 mars 2001 - art. 1 (V)
Décret n°2006-1803 du 23 décembre 2006 - art. 3 (Ab)
Décret n°2006-1804 du 23 décembre 2006 - art. 1 (V)
Décret n°2008-1404 du 19 décembre 2008 - art. 1, v. init.
Arrêté du 7 avril 2009 (V)
Décret n°2009-598 du 26 mai 2009, v. init.
Décret n°2009-1150 du 25 septembre 2009 (V)
Décret n°2009-1150 du 25 septembre 2009, v. init.
Décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009 (V)
Décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009 - art. 52 (V)
Décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009 - art. 51, v. init.
Décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009 - art. 58, v. init.
Décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009 - art. 81, v. init.
Décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009, v. init.
Arrêté du 23 décembre 2009 (V)
Délibération n° 2009-354 du 11 juin 2009 - art., v. init.
Délibération n° 2009-652 du 26 novembre 2009 - art., v. init.
Code civil - art. 1108-1 (V)
Code civil - art. 1325 (V)
Code de commerce. - art. R123-152-2 (V)
Code de commerce. - art. R123-24 (V)
Code de commerce. - art. R123-77 (M)
Code de commerce. - art. R123-77 (V)
Code de commerce. - art. R134-13 (V)
Code de commerce. - art. R225-77 (V)
Code de commerce. - art. R225-77 (V)
Code de commerce. - art. R225-79 (V)
Code de commerce. - art. R527-3 (V)
Code de la santé publique - art. R1413-2-2 (T)
Code de la santé publique - art. R1413-22 (V)
Code monétaire et financier - art. D514-9 (V)
Loi du 1er juin 1924 - art. 36-2 (V)
Nouveau code de procédure civile - art. 287 (V)
Décret n°58-1345 du 23 décembre 1958 - art. 10-1 (Ab)
Décret n°67-223 du 17 mars 1967 - art. 17 (V)
Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 131-3 (Ab)
Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 132 (Ab)
Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 - art. 17 (V)
Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 1 (Ab)
Décret n°96-650 du 19 juillet 1996 - art. 9-1 (Ab)
Décret n°98-247 du 2 avril 1998 - art. 21 (V)
Décret n°2001-272 du 30 mars 2001 - art. 1 (V)
Décret n°2006-1803 du 23 décembre 2006 - art. 3 (Ab)
Décret n°2006-1804 du 23 décembre 2006 - art. 1 (V)
Décret n°2008-1404 du 19 décembre 2008 - art. 1, v. init.
Arrêté du 7 avril 2009 (V)
Décret n°2009-598 du 26 mai 2009, v. init.
Décret n°2009-1150 du 25 septembre 2009 (V)
Décret n°2009-1150 du 25 septembre 2009, v. init.
Décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009 (V)
Décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009 - art. 52 (V)
Décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009 - art. 51, v. init.
Décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009 - art. 58, v. init.
Décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009 - art. 81, v. init.
Décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009, v. init.
Arrêté du 23 décembre 2009 (V)
Délibération n° 2009-354 du 11 juin 2009 - art., v. init.
Délibération n° 2009-652 du 26 novembre 2009 - art., v. init.
Code civil - art. 1108-1 (V)
Code civil - art. 1325 (V)
Code de commerce. - art. R123-152-2 (V)
Code de commerce. - art. R123-24 (V)
Code de commerce. - art. R123-77 (M)
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Code de commerce. - art. R134-13 (V)
Code de commerce. - art. R225-77 (V)
Code de commerce. - art. R225-77 (V)
Code de commerce. - art. R225-79 (V)
Code de commerce. - art. R527-3 (V)
Code de la santé publique - art. R1413-2-2 (T)
Code de la santé publique - art. R1413-22 (V)
Code monétaire et financier - art. D514-9 (V)
Loi du 1er juin 1924 - art. 36-2 (V)
Nouveau code de procédure civile - art. 287 (V)