Code civil - Article 1188

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Article 1188
  • Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsqu'il a fait faillite, ou lorsque par son fait il a diminué les sûretés qu'il avait données par le contrat à son créancier.


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