Code civil - Article 1187

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Article 1187
  • Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

Le terme est toujours présumé stipulé en faveur du débiteur, à moins qu'il ne résulte de la stipulation, ou des circonstances, qu'il a été aussi convenu en faveur du créancier.


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