Code civil - Article 1157

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Article 1157
  • Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun.


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