Code civil - Article 1120
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Article 1120
- Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Néanmoins, on peut se porter fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci ; sauf l'indemnité contre celui qui s'est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir l'engagement.
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