Code civil - Article 1094-1
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Article 1094-1
Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement.
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Cité par:
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 788 bis (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 885 G (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 885 G (V)
Code civil - art. 1097 (Ab)
Code civil - art. 1098 (M)
Code civil - art. 1098 (V)
Code civil - art. 1527 (M)
Code civil - art. 1527 (V)
Code civil - art. 758-6 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 885 G (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 885 G (V)
Code civil - art. 1097 (Ab)
Code civil - art. 1098 (M)
Code civil - art. 1098 (V)
Code civil - art. 1527 (M)
Code civil - art. 1527 (V)
Code civil - art. 758-6 (V)
