Code civil - Article 913
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Article 913
Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre ; sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les enfants légitimes et les enfants naturels.
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Cité par:
Codifié par:
Loi n°57-298 du 11 mars 1957 - art. 24 (Ab)
Code civil - art. 913-1 (M)
Code civil - art. 913-1 (V)
Code civil - art. 915-1 (Ab)
Code de la propriété intellectuelle - art. L123-6 (M)
Code de la propriété intellectuelle - art. L123-6 (M)
Code de la propriété intellectuelle - art. L123-6 (V)
Code civil - art. 913-1 (M)
Code civil - art. 913-1 (V)
Code civil - art. 915-1 (Ab)
Code de la propriété intellectuelle - art. L123-6 (M)
Code de la propriété intellectuelle - art. L123-6 (M)
Code de la propriété intellectuelle - art. L123-6 (V)
Codifié par:
Loi 1803-05-03
