Code civil - Article 975
Chemin :
Article 975
Ne pourront être pris pour témoins du testament par acte public, ni les légataires, à quelque titre qu'ils soient, ni leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni les clercs des notaires par lesquels les actes seront reçus.
Liens relatifs à cet article
Codifié par:
Loi 1803-05-03
