Code civil - Article 922
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Article 922
- Créé par Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
- Modifié par Loi n°71-523 du 3 juillet 1971 - art. 7 JORF 4 juillet 1971 en vigueur le 1er janvier 1972
La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
On y réunit fictivement, après en avoir déduit les dettes, ceux dont il a été disposé par donation entre vifs d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation et, s'il y a eu subrogation, de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession.
On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.
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Cité par:
Codifié par:
Décision n°2012-274 QPC du 28 septembre 2012 - art., v. init.
Code civil - art. 860 (M)
Code civil - art. 860 (V)
Code du patrimoine. - art. L621-29-7 (V)
Code civil - art. 860 (M)
Code civil - art. 860 (V)
Code du patrimoine. - art. L621-29-7 (V)
Codifié par:
Loi 1803-05-03
