Code civil - Article 695

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Article 695
  • Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

Le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi.


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