Code civil - Article 481
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Article 481
Le mandat prend effet lorsqu'il est établi que le mandant ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts. Celui-ci en reçoit notification dans les conditions prévues par le code de procédure civile.
A cette fin, le mandataire produit au greffe du tribunal d'instance le mandat et un certificat médical émanant d'un médecin choisi sur la liste mentionnée à l'article 431 établissant que le mandant se trouve dans l'une des situations prévues à l'article 425. Le greffier vise le mandat et date sa prise d'effet, puis le restitue au mandataire.
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Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 14 (V)
Décret n°2007-1702 du 30 novembre 2007 - art. 2 (V)
Décret n°2007-1702 du 30 novembre 2007 - art. 2, v. init.
Ordonnance n°2012-1222 du 2 novembre 2012 - art. 4 (V)
Code civil - art. 483 (VD)
Décret n°2007-1702 du 30 novembre 2007 - art. 2 (V)
Décret n°2007-1702 du 30 novembre 2007 - art. 2, v. init.
Ordonnance n°2012-1222 du 2 novembre 2012 - art. 4 (V)
Code civil - art. 483 (VD)
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Loi 1803-03-14
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