Code civil - Article 433
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Article 433
Le juge peut placer sous sauvegarde de justice la personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425, a besoin d'une protection juridique temporaire ou d'être représentée pour l'accomplissement de certains actes déterminés.
Cette mesure peut aussi être prononcée par le juge, saisi d'une procédure de curatelle ou de tutelle, pour la durée de l'instance.
Par dérogation à l'article 432, le juge peut, en cas d'urgence, statuer sans avoir procédé à l'audition de la personne. En ce cas, il entend celle-ci dans les meilleurs délais, sauf si, sur avis médical, son audition est de nature à porter préjudice à sa santé ou si elle est hors d'état d'exprimer sa volonté.
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Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 17 (V)
Décret n°74-930 du 6 novembre 1974 - art. 1 (V)
Arrêté du 22 septembre 1989 - art. 1 (Ab)
Arrêté du 15 janvier 1990 - art. 1 (M)
Arrêté du 15 janvier 1990 - art. 1 (M)
Arrêté du 15 janvier 1990 - art. 1 (V)
Décret n°2008-1276 du 5 décembre 2008 - art. 1, v. init.
Arrêté du 15 juin 2009, v. init.
Code civil - art. 2502 (V)
Code civil - art. 439 (VD)
Code civil - art. 473 (M)
Code civil - art. 473 (VT)
Code de l'action sociale et des familles - art. L222-5 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L222-5 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L228-3 (V)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 46 (Ab)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 46 (M)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 49 (Ab)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 85 (Ab)
Code de procédure civile - art. 1249 (V)
Décret n°74-930 du 6 novembre 1974 - art. 1 (V)
Arrêté du 22 septembre 1989 - art. 1 (Ab)
Arrêté du 15 janvier 1990 - art. 1 (M)
Arrêté du 15 janvier 1990 - art. 1 (M)
Arrêté du 15 janvier 1990 - art. 1 (V)
Décret n°2008-1276 du 5 décembre 2008 - art. 1, v. init.
Arrêté du 15 juin 2009, v. init.
Code civil - art. 2502 (V)
Code civil - art. 439 (VD)
Code civil - art. 473 (M)
Code civil - art. 473 (VT)
Code de l'action sociale et des familles - art. L222-5 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L222-5 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L228-3 (V)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 46 (Ab)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 46 (M)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 49 (Ab)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 85 (Ab)
Code de procédure civile - art. 1249 (V)
Codifié par:
Loi 1803-03-14
