Code civil - Article 371-4
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Article 371-4
L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit.
Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non.
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Cité par:
Codifié par:
Décret n°85-937 du 23 août 1985 - art. 23 (Ab)
Code de l'action sociale et des familles - art. R224-23 (V)
Nouveau code de procédure civile - art. 1180 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R224-23 (V)
Nouveau code de procédure civile - art. 1180 (V)
Codifié par:
Loi 1803-03-14
