Code civil - Article 55
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Article 55
Les déclarations de naissance sont faites dans les trois jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu.
Lorsqu'une naissance n'a pas été déclarée dans le délai légal, l'officier de l'état civil ne peut la relater sur ses registres qu'en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de l'arrondissement dans lequel est né l'enfant, et mention sommaire en est faite en marge à la date de la naissance. Si le lieu de la naissance est inconnu, le tribunal compétent est celui du domicile du requérant.
En pays étranger, les déclarations aux agents diplomatiques ou consulaires sont faites dans les quinze jours de l'accouchement. Toutefois, ce délai peut être prolongé par décret dans certaines circonscriptions consulaires.
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Cité par:
Codifié par:
Ordonnance n°98-580 du 8 juillet 1998 - art. 1 (Ab)
CODE PENAL - art. R40 (Ab)
CODE PENAL - art. R40 (M)
CODE PENAL - art. R40 (M)
CODE PENAL - art. R40 (M)
CODE PENAL - art. R40 (M)
Code civil - art. 336-1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L222-6 (M)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 42 (M)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 47 (Ab)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 47 (M)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 47 (M)
Code pénal - art. 433-18-1 (V)
Code pénal - art. R645-4 (V)
CODE PENAL - art. R40 (Ab)
CODE PENAL - art. R40 (M)
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Code pénal - art. R645-4 (V)
Codifié par:
Loi 1803-03-11
