Code civil - Article 55
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Article 55
- Créé par Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803
Les déclarations de naissance seront faites dans les trois jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu.
Lorsqu'une naissance n'aura pas été déclarée dans le délai légal, l'officier de l'état civil ne pourra la relater sur ses registres qu'en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de l'arrondissement dans lequel est né l'enfant, et mention sommaire en sera faite en marge à la date de la naissance. Si le lieu de la naissance est inconnu, le tribunal compétent sera celui du domicile du requérant.
En pays étranger, les déclarations aux agents diplomatiques ou aux consuls seront faites dans les dix jours de l'accouchement. Toutefois, ce délai pourra être prolongé dans certaines circonscriptions consulaires en vertu d'un décret du Président de la République qui fixera la mesure et les conditions de cette prolongation.
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Cité par:
Codifié par:
Ordonnance n°98-580 du 8 juillet 1998 - art. 1 (Ab)
CODE PENAL - art. R40 (Ab)
CODE PENAL - art. R40 (M)
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Code civil - art. 336-1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L222-6 (M)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 42 (M)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 47 (Ab)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 47 (M)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 47 (M)
Code pénal - art. 433-18-1 (V)
Code pénal - art. R645-4 (V)
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