Code pénal - Article 444-3
Chemin :
Sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende :
1° La contrefaçon ou la falsification des sceaux, timbres ou marques d'une autorité publique, ou l'usage de ces sceaux, timbres ou marques, contrefaisants ou falsifiés ;
2° La contrefaçon ou la falsification des papiers à en-tête ou imprimés officiels utilisés dans les assemblées instituées par la Constitution, les administrations publiques ou les juridictions, la vente, la distribution ainsi que l'usage de ces papiers ou imprimés ainsi contrefaisants ou falsifiés ;
3° La contrefaçon ou la falsification d'estampilles et de marques attestant l'intervention des services d'inspection ou de surveillance sanitaire de la France ou d'un pays étranger.
Liens relatifs à cet article
Arrêté du 1 octobre 1992 - art. 12 (V)
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Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. L261-1, v. init.
Code forestier (nouveau) - art. L261-1 (VD)
Code de la santé publique - art. L655 (Ab)
Code pénal - art. 444-4 (M)
Code pénal - art. 444-4 (M)
Code pénal - art. 444-4 (V)
Code rural - art. L205-1 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. L205-1 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. L205-1 (V)
Loi n°1824-07-28 du 28 juillet 1824 - art. 2 (Ab)
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