Code pénal - Article 434-43
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Article 434-43
Lorsqu'a été prononcée contre une personne morale l'une des peines prévues à l'article 131-39, la violation par une personne physique des obligations qui en découlent est punie de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
Le fait, pour toute personne physique, de participer au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une personne morale dont la dissolution a été prononcée en application des dispositions du 1° de l'article 131-39 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.
Lorsque la dissolution a été prononcée pour une infraction commise en récidive, ou pour l'infraction prévue à l'alinéa précédent, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et 500 000 F d'amende.
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Loi n°2001-504 du 12 juin 2001 - art. 1 (M)
Loi n°2001-504 du 12 juin 2001 - art. 1 (V)
Loi n°2001-504 du 12 juin 2001 - art. 1 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-45 (AbD)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-45 (M)
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Code pénal - art. 434-47 (M)
Code pénal - art. 434-47 (MMN)
Code pénal - art. 434-47 (V)
Loi n°2001-504 du 12 juin 2001 - art. 1 (V)
Loi n°2001-504 du 12 juin 2001 - art. 1 (V)
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