Code pénal - Article 322-5
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Article 322-5
La destruction, la dégradation ou la détérioration involontaire d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une explosion ou d'un incendie provoqués par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 30000 euros d'amende.
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Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. L163-4, v. init.
Code forestier (nouveau) - art. L163-4 (VD)
LOI n°2012-304 du 6 mars 2012 - art. 3, v. init.
Code de la défense. - art. L2336-1 (VD)
Code pénal - art. 322-15 (M)
Code pénal - art. 322-15 (M)
Code pénal - art. 322-17 (V)
Code pénal - art. 322-17 (V)
Code forestier (nouveau) - art. L163-4 (VD)
LOI n°2012-304 du 6 mars 2012 - art. 3, v. init.
Code de la défense. - art. L2336-1 (VD)
Code pénal - art. 322-15 (M)
Code pénal - art. 322-15 (M)
Code pénal - art. 322-17 (V)
Code pénal - art. 322-17 (V)
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